A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
91. Le titulaire d’une fonction à la Direction principale de la vérification des petites et moyennes entreprises – Capitale-Nationale, Montérégie et autres régions qui est désigné par le ministre pour agir à titre de commissaire responsable de l’application de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants est autorisé à signer les documents requis pour l’application des articles R340, R420.100, R1250.100 et R1360.200 de cette entente.
A.M. 2012-01-20, a. 91; A.M. 2012-12-06, a. 64; A.M. 2017-08-29, a. 66; A.M. 2018-07-31, a. 46.
91. Le titulaire d’une fonction à la Direction principale de la vérification des petites et moyennes entreprises (Capitale-Nationale, Montérégie et autres régions) qui est désigné par le ministre du Revenu pour agir à titre de commissaire responsable de l’application de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants est autorisé à signer les documents requis pour l’application des articles R340, R420.100, R1250.100 et R1360.200 de cette entente.
A.M. 2012-01-20, a. 91; A.M. 2012-12-06, a. 64; A.M. 2017-08-29, a. 66.
91. Le titulaire d’une fonction à la Direction principale de la vérification des entreprises (Capitale-Nationale et autres régions) et qui est désigné par le ministre du Revenu pour agir à titre de commissaire responsable de l’application de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants est autorisé à signer les documents requis pour l’application des articles R340, R420.100, R1250.100 et R1360.200 de cette entente.
A.M. 2012-01-20, a. 91; A.M. 2012-12-06, a. 64.
91. Le titulaire d’une fonction à la Direction principale de la vérification des entreprises 1 et qui est désigné par le ministre du Revenu pour agir à titre de commissaire responsable de l’application de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants est autorisé à signer les documents requis pour l’application des articles R340, R420.100, R1250.100 et R1360.200 de cette entente.
A.M. 2012-01-20, a. 91.